La question de la semaine : puis-je commencer des travaux avant la signature de l’acte authentique ?
La jouissance anticipée du bien
Bien que le transfert de propriété n’ait lieu qu’au moment de la signature de l’acte authentique, un vendeur peut accorder à l’acquéreur la jouissance anticipée du bien avant le passage chez le notaire. Cela signifie qu’il accepte de lui remettre les clés du bien et l’autorise à y entamer des travaux de rénovation ou de construction s’il le demande.
Les délais de vente étant parfois un peu longs, l’idée peut être tentante pour les acheteurs de prendre un peu d’avance.
Mais attention, il s’agit d’un acte risqué. Effectivement, si pour une raison ou une autre, la vente n’est pas finalisée, l’acheteur ne pourra pas demander le remboursement des frais avancés pour ces travaux.
À leurs risques et périls
C’est ce qu’a appris un couple d’acquéreurs à ses dépens. Ces derniers s’étaient installés dans la maison qu’ils étaient en train d’acheter et avaient commencé à y réaliser des travaux de redistribution des pièces et de rénovation, avant la signature définitive de l’acte de vente.
Or, n’ayant pas obtenu leur crédit immobilier, la vente a été annulée et ils ont dû rendre le bien à leurs propriétaires. Ces derniers refusant de leur rembourser le montant des travaux réalisés, ils ont alors entamé une action en justice, aux motifs que « les vendeurs s’étaient enrichis sans raison par les améliorations apportées dans la maison. »
Des travaux non-urgents
Mais la Cour de cassation s’est rangée du côté des propriétaires et de la cour d’appel. Dans son arrêt, elle a reprécisé que, dans le cadre d’une vente immobilière, lorsque l’acheteur réalise des travaux avant la signature de l’acte authentique, il le fait « à ses risques et périls ».
« N’agit pas à ses risques et périls et ne commet aucune faute l’acquéreur qui a réalisé des travaux sur le bien acquis avant que le contrat de vente ne soit résolu dès lors qu’au jour où il les a effectués, il agissait en sa qualité de propriétaire. »
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 juillet 2020, 19-15.089)
De plus, la Cour de cassation a également souligné que les travaux réalisés ne présentaient aucun caractère d’urgence ou de sécurisation des lieux. De ce fait, les acheteurs ont agi dans leur propre intérêt et à leurs risques et périls en anticipant, un peu trop, sur l’obtention de leur crédit et la finalisation de la vente.
Enfin, les juges ont aussi rejeté l’accusation d’enrichissement sans cause des propriétaires.
Les dépenses occasionnées pour la réalisation des travaux ne peuvent donc, en aucun cas, faire l’objet d’un remboursement de la part des propriétaires.
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